7. Avant de limiter ou de suspendre le droit d’exercice d’un membre, le Conseil d’administration doit lui donner l’occasion de se faire entendre et, à cette fin, lui donner un avis écrit d’au moins 15 jours avant la date de l’audition, transmis par poste recommandée ou par voie de signification.
D. 353-93, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).